Comment ça marche ?
Les installations neuves de gaz dans des immeubles neufs c’est à dire construits après l’entrée en vigueur de l’arrêté du 23 février 2018 doivent respecter les dispositions de l’arrêté du 23 février 2018. Enfin, plus précisément, le ministère a décidé que ce ne serait pas la date du dépot de permis de construire, comme c’est le cas aujourd’hui, mais la date de début de construction du projet qui définirait si l’arrêté du 23 février 2018 est applicable ou non. (Voir illustration ci dessous).
Si la date du début de la construction du projet est postérieure au 1er janvier 2020 l’arrêté du 23 février 2018 est applicable.
C’est également le cas des installations modifiées dans ces mêmes immeubles.
Lorsque l’on réalise une installation de gaz neuve dans un bâtiment existant :
• Soit on respecte les dispositions classiques de l’arrêté, c’est-à-dire les dispositions applicables aux bâtiments neufs ;
• Soit, si les dispositions des lieux ne le permettent pas, on peut appliquer l’article 17 du titre VII qui permet une certaine souplesse en ce qui concerne la mise en oeuvre des conduites montantes et l’alimentation en gaz des SPE.
Lorsque l’on modifie une installation existante, le niveau de sécurité doit être maintenu en :
• respectant les principes généraux de sécurité de l’arrêté du 23 février 2018 ;
• appliquant les exigences spécifiques du titre VII de l’arrêté notamment sur les travaux de rénovation des locaux portant sur les ouvrants, la ventilation et les dispositifs d’évacuation des produits de combustion réalisés avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 23 février 2018.
Dans ce cas, il n’y a pas de distinction entre les bâtiments neufs ou existants. Comme le stipule l’article 1er de l’arrêté les dispositions particulières du titre VIII relatives à l’entretien
des installations, à l’interruption de livraison et aux accidents dûs au gaz sont applicables à l’ensemble des installations en service, y compris dans les bâtiments existants avant la date
d’application de l’arrêté.
L’installation d’un appareil de production d’eau chaude non raccordé
(de type A) est interdite.
Le remplacement d’un appareil de production d’eau chaude non raccordé (de type A) est autorisé sous certaines conditions :
Le remplacement à l’identique est autorisé en dehors des salles de bains, salles de douches, chambres à coucher, salles de séjour et en dehors de toute pièce en communication avec ces pièces par une ouverture permanente si :
Les restrictions de desserte énoncées ci-dessus sont aussi applicables aux douches, pour les installations ou pour les modifications d’installations concernant l’appareil de production d’eau chaude non raccordé.
Utilisation des conduites en plomb
Le plomb est interdit pour tous travaux d’extension d’une installation existante préalablement réalisée en plomb.
Il est également interdit pour réparer une installation existante alimentée à une pression supérieure à 400 mbar ou véhiculant du gaz de pétrole liquéfié.
Utilisation de la brasure tendre
Pour les modifications d’installations, l’utilisation de la brasure tendre est autorisée seulement dans les cas suivants :
Remplacement d’un appareil de chauffage ou de production d’eau chaude de type B
Le remplacement à l’identique d’un appareil de chauffage ou de production d’eau chaude de type B est autorisé y compris dans une salle de bains ou une salle de douches.
Remplacement d’un appareil de chauffage ou de production d’eau chaude de type C
Le remplacement à l’identique d’un appareil étanche est autorisé.
Si la disposition des lieux ne permet pas d’établir une gaine technique gaz pour conduite montante conforme à l’arrêté relatif à l’incendie dans les immeubles d’habitation, l’implantation d’une conduite montante hors gaine est autorisée sous réserve :
qu’elle soit située dans des parties communes ventilées ou aérées ;
que la conduite soit réalisée en tubes d’acier soudés.
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