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Prise en compte de la spécificité des bâtiments existants

Comment ça marche ?

Les installations neuves de gaz dans des immeubles neufs c’est à dire construits après l’entrée en vigueur de l’arrêté du 23 février 2018 doivent respecter les dispositions de l’arrêté du 23 février 2018. Enfin, plus précisément, le ministère a décidé que ce ne serait pas la date du dépot de permis de construire, comme c’est le cas aujourd’hui, mais la date de début de construction du projet qui définirait si l’arrêté du 23 février 2018 est applicable ou non. (Voir illustration ci dessous).

Si la date du début de la construction du projet est postérieure au 1er janvier 2020 l’arrêté du 23 février 2018 est applicable.

C’est également le cas des installations modifiées dans ces mêmes immeubles.

Lorsque l’on réalise une installation de gaz neuve dans un bâtiment existant :
• Soit on respecte les dispositions classiques de l’arrêté, c’est-à-dire les dispositions applicables aux bâtiments neufs ;
• Soit, si les dispositions des lieux ne le permettent pas, on peut appliquer l’article 17 du titre VII qui permet une certaine souplesse en ce qui concerne la mise en oeuvre des conduites montantes et l’alimentation en gaz des SPE.

Lorsque l’on modifie une installation existante, le niveau de sécurité doit être maintenu en :
• respectant les principes généraux de sécurité de l’arrêté du 23 février 2018 ;
• appliquant les exigences spécifiques du titre VII de l’arrêté notamment sur les travaux de rénovation des locaux portant sur les ouvrants, la ventilation et les dispositifs d’évacuation des produits de combustion réalisés avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 23 février 2018.

Dans ce cas, il n’y a pas de distinction entre les bâtiments neufs ou existants. Comme le stipule l’article 1er de l’arrêté les dispositions particulières du titre VIII relatives à l’entretien
des installations, à l’interruption de livraison et aux accidents dûs au gaz sont applicables à l’ensemble des installations en service, y compris dans les bâtiments existants avant la date
d’application de l’arrêté.

Voyons maintenant quelques cas particuliers dans les immeubles
existants avant la date d’application de l’arrêté du 23 février 2018 :

Appareil de production d’ECS non raccordé

L’installation d’un appareil de production d’eau chaude non raccordé
(de type A) est interdite.

Le remplacement d’un appareil de production d’eau chaude non raccordé (de type A) est autorisé sous certaines conditions :
Le remplacement à l’identique est autorisé en dehors des salles de bains, salles de douches, chambres à coucher, salles de séjour et en dehors de toute pièce en communication avec ces pièces par une ouverture permanente si :

  •  l’appareil n’est pas installé dans un local dans lequel la sortie des produits
    de combustion a lieu par VMC ;
  • le local ne contient pas plus d’un appareil de production d’eau chaude non raccordé ;
  • l’appareil est muni d’un dispositif de sécurité coupant l’alimentation en gaz lorsque la teneur en CO de l’atmosphère où il est installé présente un danger ;
  • l’appareil ne dessert pas :
    – de récipient de plus de 50 l de capacité ;
    – plus de 3 postes installés dans plus de 2 pièces distinctes.

 

Les restrictions de desserte énoncées ci-dessus sont aussi applicables aux douches, pour les installations ou pour les modifications d’installations concernant l’appareil de production d’eau chaude non raccordé.

Utilisation des conduites en plomb

Le plomb est interdit pour tous travaux d’extension d’une installation existante préalablement réalisée en plomb.

Il est également interdit pour réparer une installation existante alimentée à une pression supérieure à 400 mbar ou véhiculant du gaz de pétrole liquéfié.

Utilisation de la brasure tendre

Pour les modifications d’installations, l’utilisation de la brasure tendre est autorisée seulement dans les cas suivants :

  • pour les installations intérieures des habitations individuelles alimentées à une pression inférieure ou égale à 400 mbar ;
  • pour les installations intérieures des logements des immeubles collectifs alimentées à une pression inférieure ou égale à 50 mbar ;
  • pour les réparations à l’identique d’assemblages réalisés par brasage
    tendre.

Remplacement d’un appareil de chauffage ou de production d’eau chaude de type B

Le remplacement à l’identique d’un appareil de chauffage ou de production d’eau chaude de type B est autorisé y compris dans une salle de bains ou une salle de douches.

Remplacement d’un appareil de chauffage ou de production d’eau chaude de type C

Le remplacement à l’identique d’un appareil étanche est autorisé.

Conduite montante hors gaine technique gaz

Article 17.1

Conduite montante de gaz neuve dans l'éxistant autorisée hors gaine sous conditions

Si la disposition des lieux ne permet pas d’établir une gaine technique gaz pour conduite montante conforme à l’arrêté relatif à l’incendie dans les immeubles d’habitation, l’implantation d’une conduite montante hors gaine est autorisée sous réserve :

qu’elle soit située dans des parties communes ventilées ou aérées ;

que la conduite soit réalisée en tubes d’acier soudés.

Alimentation en gaz d’un site de production d’énergie de plus de 70 kW

Pour alimenter un site de production d’énergie d’une puissance utile supérieure à 70 kW, et si la disposition des lieux nécessite une traversée ou une pénétration des bâtiments, il est possible de réaliser l’alimentation en gaz en dérivation d’une conduite d’immeuble ou d’une conduite montante :
 
  • si le local de production d’énergie est implanté en sous-sol, la canalisation pénètre exclusivement au rez-de-chaussée ou au premier niveau de sous-sol ;
  • si le local est alimenté à une pression supérieure à 400 mbar, les conditions relatives aux organes de coupure, la nature et l’implantation des canalisations doivent être respectées ;
  • si la conduite traverse des locaux à risques particuliers d’incendie, elle est placée, dans sa traversée du local, à l’intérieur d’une gaine coupe-feu et ventilée.
Article 17.2

Alimentation en gaz d'un LPE dans l'éxistant : autorisé par l'intérieur sous condition